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Mer 23 Déc 2009 - 14:08
COMITÉ PERMANENT DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ÉLEVAGES (T-AP)

RECOMMANDATION CONCERNANT LES POISSONS D'ELEVAGE
adoptée par le Comité Permanent le 5 décembre 2005
(conformément à l’article 9, paragraphe 3 de la Convention, cette Recommandation est entrée en vigueur le 5 juin 2006)

---------------------------------------------

PREAMBULE

(1) Le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,

(2) Etant chargé, aux termes de l'article 9 de la Convention, d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de ladite Convention, ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces animales;

(3) Conscient également de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des principes de protection des animaux énoncés aux articles 3 à 7 de la Convention;

(4) Conscient que les conditions essentielles bien-être, y compris la santé des poissons d'élevage sont de bons soins, des méthodes d'élevage adaptées aux caractéristiques biologiques des animaux, ainsi qu'un environnement propre à assurer aux poissons des conditions d'élevage qui répondent à leurs besoins;

(5) Préoccupé par la possibilité que les résultats de certains progrès en matière d'élevage et de biotechnologie nuisent au bien-être des poissons et conscient de la nécessité de veiller à ce que ces développements n'altèrent ni leur santé ni leur bien-être;

(6) Conscient que le Comité est tenu de réexaminer toute recommandation à la lumière d'informations nouvelles pertinentes et, par conséquent, désireux d'encourager la poursuite des recherches par toutes les Parties en vue d'utiliser au mieux les nouvelles techniques de manière à satisfaire les besoins des poissons d'élevage et, partant, à assurer que leur santé et leur bien-être sont bons;

(7) Considérant, à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances scientifiques sur les besoins biologiques des poissons, que les méthodes d'élevage et d'abattage utilisées actuellement dans les élevages commerciaux peuvent ne pas répondre à tous les besoins des animaux et, par conséquent, nuire à leur bien-être;

(Cool Estimant que l'environnement et la conduite d'élevage doivent satisfaire les besoins biologiques des animaux;

(9) Considérant dès lors que des efforts sérieux et continus doivent être faits pour adapter les systèmes et les méthodes d'élevage actuels et en concevoir de nouveaux, en accord avec les dispositions de la Convention afin que les besoins des animaux soient satisfaits;

Conscient que les connaissances scientifiques et l'expérience pratique font apparaître la nécessité d'une Recommandation concernant les poissons d'élevage, a adopté la Recommandation suivante sur les poissons d'élevage.

CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES DES POISSONS

Caractéristiques biologiques générales des poissons


a. Lorsqu’on considère des pratiques d’élevage, les suivantes caractéristiques biologiques des poissons devraient être prises en compte.

• A quelques rares exceptions près, telles que le thon, les poissons sont les animaux à sang froid (poïkilothermes) et, en conséquence, leur métabolisme dépend de la température de leur environnement;

• les poissons utilisent l'oxygène contenu dans l'eau par l'intermédiaire de leurs branchies et, pour certaines espèces à travers leur peau. Leur cœur et leur système circulatoire sont adaptés à cette forme de respiration;

• La structure et les fonctions de base des muscles, du foie, les mécanismes de contrôle hormonaux et le système nerveux ressemblent à ceux des vertébrés supérieurs;

• La peau représente pour les poissons la première barrière de défense contre les maladies, et assure la protection de l’environnement. La peau contient des récepteurs sensoriels pour le toucher, la pression et la douleur et a aussi des fonctions respiratoires, excrétoires et osmorégulatrices. A l’intérieur de la peau sont contenues des cellules pigmentaires et parfois des structures émettant de la lumière en fonction de comportements mimétiques, d’avertissement ou sexuelles. La peau contient aussi des glandes muqueuses qui sécrètent sur la peau une couche protectrice, des écailles et, parfois, des organes sécrétant du poison ou des organes électriques;

• La plupart des espèces de poissons ont une réaction de détresse maximale en conditions de stress telles que:

- lorsqu’ils sont exposés dans l’eau à un faible niveau d’oxygène ou à certaines substances nocives ou, lorsqu’ils sont attaqués ;

- lorsqu’on les sort de l’eau.

Toutefois, dans les mêmes situations, certaines espèces montreront une réponse comportementale relativement faible, alors que la réponse physiologique au stress sera substantielle.

b. Les événements stressants, l’eau et la nourriture de mauvaise qualité et les problèmes comportementaux persistants peuvent entraîner une immuno-dépression et une perturbation de la reproduction et de la croissance.

c. Les poissons répondent à l’environnement et ces caractéristiques sont précieuses pour la survie et l'optimisation des fonctions biologiques des individus.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1


1. La présente Recommandation s'applique aux poissons vertébrés détenus dans des élevages (ci-après dénommés poissons).

2. Les dispositions spéciales figurant dans les annexes à la présente Recommandation font partie intégrante de celle-ci.

Article 2

Lorsqu’on considère des pratiques d’élevage, les caractéristiques biologiques des poissons présentées dans « Caractéristiques biologiques » devraient être prises en compte. Il faut souligner, en particulier, que les poissons montrent des différences sensibles entre les espèces par rapport au besoin de qualité de l’eau, comportement social et aux structures environnementales.

Toutes les espèces de poissons gardées à des fins d’élevage, y compris les espèces nouvelles ou déjà élevées ne figurant pas dans les annexes spécifiques par espèce de la présente Recommandation1, doivent être élevées sans qu’il y ait d’effet nuisible sur leur bien-être, y compris sur leur santé, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques, des connaissances scientifiques, des expériences pratiques disponibles et des systèmes d’élevage utilisés.

ENTRETIEN ET INSPECTION

Article 3


1. Toute personne qui possède des poissons d'élevage ou qui s'en occupe (appelée «éleveur» ci-après), et toute personne qui se livre à l'élevage de poissons doit, conformément à ses responsabilités, veiller à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour sauvegarder le bien-être, y compris la santé de ces poissons.

2. Une période substantielle de formation appropriée à leurs responsabilités, comprenant une expérience pratique, ainsi qu'une formation continue sont considérées comme essentielles pour les personnes impliquées dans l'élevage des poissons.

3. Un système de certificat de compétence devrait être envisagé par les autorités compétentes, au moins pour l'éleveur.

4. Les poissons d'élevage doivent être soignés par un personnel en effectif suffisant, ayant une connaissance et une expérience des poissons et du système d'élevage utilisé lui permettant de:

(a) déterminer si les poissons sont ou non en bonne santé;

(b) comprendre la signification des changements de comportement; et

(c) apprécier si l'environnement est propre à assurer la santé et le bien-être des poissons.

5. Les poissons ne devraient être attrapés et manipulés que par un personnel formé et compétent, travaillant sous la surveillance de l'éleveur et conformément aux dispositions de l'article 14.

6. Le nombre de poissons et les unités d’élevage (groupes d'enclos tels que des bassins, des cages, etc., situés sur un même site) doivent être tels que l'éleveur soit capable de s’assurer que les animaux sont correctement soignés afin de sauvegarder leur santé et leur bien être.

Article 4

Les poissons détenus dans des élevages ne doivent pas être utilisés pour des spectacles publics ou des manifestations, s'il est probable que cela nuise à leur bien-être, y compris leur santé.

Article 5

1. Les enclos contenant des poissons doivent être observés au moins une fois par jour, de préférence plus fréquemment, sauf si une observation si fréquente est impossible en raison de mauvaises conditions météorologiques ou des caractéristiques typiques de certains systèmes d’élevage extensifs. Cette observation devrait être effectuée en perturbant le moins possible les poissons.

2. L’observation devrait porter en particulier sur les facteurs affectant le bien-être, y compris la santé des poissons et les signes de comportement anormal, de blessures, de mauvaise santé ainsi que de mortalité accrue.

3. Si les poissons présentent des comportements anormaux, sont blessés ou en mauvaise santé, ou si une mortalité accrue est remarquée, la personne responsable de leurs soins doit sans tarder tacher d’en établir la cause et prendre des mesures pour remédier au problème, le cas échéant avec l'assistance d'un vétérinaire ou d'un autre expert.

Si une telle mesure nécessite un examen minutieux des poissons, ces derniers doivent être manipulés en accord avec l'article 14.

Si les poissons doivent être éliminés, cela doit être effectué de manière humanitaire en accord avec l'article 19.

4. Tout poisson mort ou mourant doit être évacué dès que possible d’une façon qui ne nuise pas au bien-être des individus restants.

5. La qualité de l’eau (au moins la turbidité, l’oxygène, la température, le pH et la salinité) doit être évaluée ; visuellement ou au moyen d’un équipement technique approprié selon les paramètres à considérer, à une fréquence appropriée aux espèces et aux systèmes concernés, pour prévenir de mauvaises conditions de bien-être, y compris la santé des poissons.

ENCLOS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS

Article 6


1. Les conseils professionnels sur les aspects touchant la santé et le bien-être des poissons devraient être recherchés quand la construction ou la modification d'unités d'élevage de pisciculture est envisagée.

2. Les nouvelles méthodes d'élevage ainsi que les nouvelles conceptions d’équipements et des enclos devraient être testées de manière approfondie et objective sous l'angle du bien-être, y compris la santé des poissons et lorsque les tests sont effectués, ils ne doivent pas être mis sur le marché s'ils ne sont pas jugés satisfaisants, conformément à la procédure établie par l’autorité compétente.

Article 7

1. Lorsque le bien-être, y compris la santé des poissons dépendent des systèmes automatiques ou d'autres systèmes mécaniques, des systèmes d'alarme efficaces doivent être installés. Le cas échéant, des systèmes de secours devraient être installés pour protéger le bien-être des poissons, y compris leur santé, en cas de défaillance du courant électrique ou de l’équipement.

2. Les sites doivent être choisis ou conçus avec soin de manière à :

• assurer une circulation suffisante d'eau propre et de qualité appropriée dans les enclos, selon les caractéristiques des systèmes d’élevage et les besoins des espèces ;

• limiter au maximum les risques naturels et ceux créés par l'homme.

3. Les sites pour des unités marines doivent également être choisis de manière à éviter, en cas de conditions de mer défavorables, des dommages excessifs aux poissons.

Article 8

1. Les enclos, bâtiments et équipements de pisciculture doivent être conçus, construits et entretenus de manière à:

a. permettre la satisfaction des exigences biologiques essentiels des poissons et le maintien de leur bien-être, y compris la santé;

b. faciliter la conduite de l'élevage piscicole;

c. minimiser les risques de blessures et de stress

d. éviter les angles aigus, les aspérités et les matériaux risquant de blesser les poissons;

e. permettre d'effectuer sans difficulté une observation approfondie des poissons en accord avec l’article 5.1;

f. être appropriés aux conditions météorologiques et à l’environnement dans lequel ils doivent être utilisés ;

g. minimiser le risque que des poissons élevés en captivité s’échappent en mer et celui d’entrée de la population sauvage ;

h. permettre la prévention et le traitement des maladies, en particulier le nettoyage et la désinfection ou si possible, le vide sanitaire ;

i. permettre de maintenir facilement des conditions d'hygiène satisfaisantes et une bonne qualité de l'eau, comprenant l’enlèvement des déchets, en fonction des exigences des poissons et des systèmes d'élevage.

2. Les bâtiments, les équipements et les enclos, doivent être conçus et entretenus, dans la mesure du possible, afin de protéger les poissons des prédateurs.

3. Une méthode appropriée aux enclos utilisés doit être disponible pour retirer les poissons morts ou moribonds.

4. Les équipements d'alimentation doivent être conçus, construits, placés et entretenus de manière à:

• limiter au maximum la pollution de l'eau;

• faire en sorte que la nourriture soit suffisamment accessible à tous les poissons, afin d'éviter une compétition excessive entre les individus;

• fonctionner par tous les temps, sauf les pires conditions météorologiques et

• permettre de surveiller la quantité d’aliments fournis.

5. Le matériel utilisé pour le calibrage, le serrage et le transfert mécanique des poissons à l’intérieur de l’élevage devrait être conçu de manière à éviter que les animaux subissent des lésions pendant leur opération.

Lorsqu'on utilise des filets pour manipuler le poisson, ils doivent causer aux poissons aussi peu de blessures que possible, et la taille des filets utilisés devrait être appropriée à la taille des poissons afin d’éviter l’étranglement.

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Mer 23 Déc 2009 - 14:09
CONDUITE DE L'EXPLOITATION

Article 9


1. Des mesures doivent être prises pour réduire au maximum le stress, les agressions et le cannibalisme. Les poissons ne grossissant pas tous à la même vitesse, quand cela est approprié, ils doivent être séparés en fonction de leur taille. Lorsqu’il faut procéder à une calibration, elle doit être effectuée avec le minimum de manipulation et de manière à causer le moins de stress possible.

2. La densité de peuplement doit être ajustée en tenant compte des critères suivants :

les besoins biologiques de l’espèce concernée, eu égard aux conditions environnementales aussi bien qu’à la santé et au bien-être.

le système d’élevage employé, notamment la capacité à maintenir la qualité d’eau et les techniques d’alimentation.

La densité de peuplement doit être basée sur la connaissance des paramètres de qualité de l’eau et des autres conditions locales d’élevage, de la physiologie des poissons, et d’indicateurs de santé et de bien-être des animaux tels que le comportement, le niveau de stress, les blessures, l’appétit, la croissance, la mortalité et les maladies.

3. Les enclos devraient être nettoyés et - si possible - asséchés régulièrement pour réduire le risque d'accumulation d'agents qui pourraient nuire aux poissons ou provoquer des maladies et, pour empêcher la propagation de maladies d'une population à une autre.

4. Aucune substance, à l’exception de celles administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal, à moins qu’il n’ait été démontré par des connaissances scientifiques ou l’expérience acquise, que l’effet de la substance n’est pas contraire au bien-être des animaux, y compris leur santé.

5. Le recours régulier à des médicaments, comme partie intégrante d’un système de conduite d’élevage, pour compenser de mauvaises conditions d'hygiène ou de mauvaises pratiques d'élevage, ou pour masquer des signes de mauvais bien-être, tels que la douleur et le stress, ne doit pas être autorisée.

Article 10

Lorsque le bien-être, y compris la santé des poissons dépendent des systèmes automatiques ou d'autres systèmes mécaniques, ceux-ci doivent être contrôlés au moins une fois par jour. Lorsqu'une défaillance est constatée, il faut y remédier sans délai ou, si cela s'avère impossible (par exemple, lorsque la mer est très agitée), prendre d’autres mesures appropriées afin de préserver la santé et le bien-être des poissons jusqu'à ce que l'on puisse effectuer la réparation.

Article 11

1. Tous les poissons doivent avoir accès à la quantité adéquate d’une alimentation nutritive, équilibrée et hygiénique en conformité avec leur besoins physiologiques. Un apport excessif d’aliment devrait être évité, car il pourrait altérer la qualité de l’eau et par conséquent le bien-être des animaux, y compris leur santé. La nourriture devrait être distribuée uniformément et largement, de manière à prévenir une compétition excessive entre les poissons.

2. Avant certaines pratiques de manipulation, le transport, l’abattage ou pour des raisons thérapeutiques, le poisson doit être privé de nourriture de manière à réduire son métabolisme et les déjections. La période pendant laquelle le poisson peut être privé de nourriture avant d’être soumis à certaines procédures ou à l’abattage doit être adaptée à l’espèce et tenir compte des conditions environnementales, en particulier la température. En tout cas, cette période doit être la plus courte possible. Les informations spécifiques par espèce concernant à la privation de nourriture figurent dans les Annexes2.

3. L'alimentation, en particulier celle des alevins et des jeunes poissons doit être surveillée.

4. Les changements soudains de type ou de quantité de nourriture, ainsi que de méthode d'alimentation doivent être évités, sauf lorsque cela est nécessaire pour la santé et le bien être des poissons. Les méthodes d'alimentation susceptibles d’être nocives pour les poissons ou d’avoir des effets négatifs sur la qualité de l’eau ne doivent pas être utilisées.

Article 12

1. Les paramètres qui influencent la qualité de l’eau, tels que l’oxygène, l’ammoniaque, le CO2, le pH, la température, la salinité et le débit d’eau, sont en relation les uns avec les autres. Leur variation affecte la qualité de l’eau et, par conséquent, le bien-être des poissons. Les paramètres de qualité de l’eau doivent toujours demeurer à l’intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour l’espèce de poissons concernée, sauf lorsque certains paramètres, dans des situations exceptionnelles, ne peuvent pas être contrôlés par les éleveurs, sous réserve que le site ait été choisi en conformité avec l’article 7. Les paramètres de qualité de l’eau doivent également tenir compte du fait que les exigences des espèces de poissons peuvent changer en fonction des différents stades du cycle vital – par exemple, pour les larves, les jeunes, les adultes – ou selon le statut physiologique, par exemple, lors de la métamorphose ou du frai. Les paramètres de la qualité de l’eau spécifiques par espèce figurent dans les Annexes2. Dans les systèmes en circuit fermé, une attention particulière devrait être portée à la surveillance et la gestion de la qualité de l’eau.

2. Les poissons montrent des degrés variables d’adaptabilité aux conditions changeantes en matière de qualité de l’eau. Une certaine acclimatation peut être indispensable et devrait être prolongée pendant une période appropriée à l’espèce en question. Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les changements brusques des facteurs qui influencent la qualité de l’eau.

3. La concentration d’oxygène devrait être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel elles sont détenues. Elle varie en fonction de facteurs abiotiques (température, salinité, pression atmosphérique, concentration en dioxyde de carbone etc.) et elle est affectée par les pratiques liées à la conduite d’élevage (alimentation, manipulation etc.). Dans les élevages en bassin, le niveau d’oxygène devrait être surveillé de près en cas de forte densité de peuplement et de réchauffement de l’eau. Dans les systèmes en circuit fermé, le niveau d’oxygène devrait être soumis à une surveillance permanente, par moyen d’un système qui permet de mesurer avec précision le niveau d’oxygène disponible pour les poissons, et un système d’alarme devrait être mis en place. Le niveau d’oxygène peut être augmenté par divers moyens, tels que l’aération, l’injection directe d’oxygène, l’augmentation du débit d’eau ou la réduction de la température.

4. L’ammoniac et les nitrites sont très toxiques pour les poissons et leur accumulation à des niveaux nocifs doit être évitée. La forme toxique de l’ammoniac est l’ammoniac non-ionisé; la fraction non-ionisée de la concentration totale d’azote ammoniacal varie en fonction du pH, de la salinité et de la température. L’accumulation d’ammoniac et de nitrites peut être évitée par divers moyens, selon le système d’élevage utilisé, tels que l’augmentation du débit d’eau, la réduction de l’alimentation, la bio-filtration ou encore la réduction de la densité de peuplement ou de la température.

5. Le dioxyde de carbone est produit par la respiration du poisson et se dissout dans l’eau pour former de l’acide carbonique qui abaisse le pH. Le niveau de dioxyde de carbone peut être affecté par le métabolisme végétal et bactérien, ainsi que par la température, la salinité et l’alcalinité de l’eau. L’accumulation de dioxyde de carbone à des niveaux nocifs doit être évitée, par exemple en utilisant des systèmes d’aération ou des moyens chimiques, selon le système d’élevage utilisé.

6. Le pH dépend de nombreuses autres caractéristiques de l’eau, comme la concentration en acides humiques, en dioxyde de carbone et en sels de calcium dissous. Dans la mesure du possible, le pH doit être stable, toute variation entraînant des modifications complexes de la qualité de l’eau qui peuvent nuire au poisson.

7. Le débit de l’eau et les échanges d’eau devraient, selon le système d’élevage utilisé, assurer une qualité de l’eau appropriée pour les poissons, compte ténu d’autres facteurs tels que la température et la densité de peuplement, de manière à maintenir la quantité de produits de l’excrétion et du métabolisme des poissons au-dessous des niveaux toxiques.

Article 13

1. Pour la reproduction des poissons d’élevage, le prélèvement des œufs et de la laitance doit être effectué par des personnes entraînées et compétentes.

2. Durant le suivi des poissons préalable au prélèvement des œufs et de la laitance, l’utilisation de sédatifs peut être nécessaire. Le nombre de manipulations et d'expositions aux sédatifs doit être réduit au maximum afin de limiter les lésions et le stress.

3. Si le prélèvement doit être effectué sur des poissons vivants, une anesthésie ou sédation devrait être utilisée lorsqu’il est nécessaire pour les espèces concernées.

4. Si le prélèvement d'œufs et de laitance sur des poissons vivants se fait à l'aide d'air comprimé, ces derniers doivent être pleinement anesthésiés.

5. Si les gonades sont prélevées chez des poissons, ces derniers doivent être tués avant leur prélèvement.

Article 14

1. Lorsque des manipulations sont nécessaires, elles doivent être effectuées de manière à causer le moins de stress et de perturbations possibles aux poissons manipulés et aux autres poissons, et être les plus courtes possible. Un sédatif ou un anesthésique peut être approprié.

2. Les procédures et les équipements pour la manipulation les poissons doivent être entretenus et utilisés de manière à limiter autant que possible le stress et les blessures. Lorsqu’ils sont manipulés, le corps des poissons doit être soutenu convenablement et les poissons ne doivent pas être soulevés par des parties individuelles du corps, telles que les opercules. Il est préférable de manipuler le poisson sans le sortir de l’eau (par exemple, des machines pour le calibrage contenant de l’eau). S’il est nécessaire de sortir le poisson de l’eau pour la manipulation, ceci doit être fait le plus rapidement possible et le matériel en contact direct avec le poisson devrait être humecté.

3. Les procédures qui entraînent le pompage devraient minimiser les risques de lésion. Il faudrait en particulier s’assurer que la hauteur, la pression et la vitesse de pompage, ainsi que la hauteur de chute des poissons en sortie de pompe, soient adaptées à cette fin. L’équipement utilisé ne doit pas présenter d’aspérités susceptibles de provoquer des blessures.

4. Lorsque les poissons sont regroupés en masse pour faciliter les manipulations, la qualité de l'eau, et en particulier les niveaux d’oxygène devraient être supervisés et maintenus dans des limites acceptables. La période pendant laquelle les poissons sont regroupés devrait être la plus courte possible. Si les poissons montrent signes de stress pendant le regroupement en masse, une action appropriée immédiate, telle que l’augmentation du volume disponible pour les poissons ou l’addition d’oxygène supplémentaire, devrait être entreprise.

5. Pendant le traitement dans un enclos, les facteurs influençant la qualité d’eau doivent être contrôlés et maintenus à un niveau acceptable pour l’espèce concernée.

6. Mettre des poissons vivants dans de la glace, en tant que pratique de manipulation dans la ferme, ne doit pas être permis.

Article 15

Pour le transport d’animaux à l’intérieur d’une ferme, les dispositions suivantes s’appliquent :

a. Les poissons doivent être contrôlés avant le transport et les animaux impropres au transport ou en mauvaise santé ne doivent pas être transportés, sauf à des fins thérapeutiques. A l'arrivée, tout individu mort pendant le transport doit être séparé le plus rapidement possible des poissons vivants, sauf si cette opération peut nuire au bien-être des individus restants.

b. Les poissons doivent être observés régulièrement. Il est essentiel que:

• la teneur en oxygène dans les conteneurs de transport soit maintenue au-dessus du niveau critique fixé pour les différentes espèces de poissons ;

• la teneur en dioxyde de carbone soit maintenue à un niveau peu élevé; et

• les variations excessives de température et de pH de l'eau soient évitées.

c. Les équipements de transport doivent être nettoyés et désinfectés si nécessaire, afin d’éviter la propagation des maladies et de manière à éviter de causer des dommages aux poissons.

Article 16

Dans l'intérêt de la bonne gestion de l'élevage, l’éleveur est responsable de l’enregistrement de données d’exploitation. Les données consignées doivent porter sur les détails de l'alimentation, le nombre de poissons et leur poids, les densités de peuplement, les résultats des mesures de croissance et de la qualité de l'eau ainsi que les arrivages et les départs d'œufs fertilisés, de gamètes, d’alevins et de poissons vivants, les cas de mortalité, les maladies diagnostiquées et les médicaments employés.

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CHANGEMENT DE GENOTYPE

Article 17

1. L’élevage naturel ou artificiel, ou les procédures d’élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout animal en cause ne doivent pas être pratiqués ; aucun animal ne doit être gardé à des fins d’élevage à moins que l’on puisse raisonnablement s’attendre, sur la base de son phénotype ou de son génotype, à ce que cet animal puisse être gardé sans qu’il puisse y avoir d’effets néfastes sur sa santé ou sur son bien-être.

2. Dans les programmes d'élevage, une attention tout aussi importante doit être portée aussi bien aux critères propres à améliorer le bien-être et la santé des poissons, qu’aux critères de production. La conservation ou le développement de races ou de souches d'animaux qui limiteraient ou réduiraient les problèmes de bien-être doivent être encouragés.

CHANGEMENT D’APPARENCE PHYSIQUE

Article 18


1. Aux fins de la présente Recommandation, on entend par "mutilation" une procédure pratiquée à des fins autres que thérapeutiques et entraînant l'endommagement ou la perte d'une partie sensible du corps ou l'altération de la structure osseuse.

2. La mutilation des poissons doit être interdite.

3. Nonobstant le paragraphe 2, des méthodes de marquage peuvent être employées, mais uniquement lorsqu'elles ne causent que des dommages minimes aux poissons.

MISE A MORT D’URGENCE

Article 19


1. Si des poissons sont malades ou blessés au point de ne plus pouvoir être traités et transportés sans que cela leur cause des souffrances supplémentaires, ils doivent être tués sur place et sans délai, par une personne correctement entraînée et expérimentée dans les techniques de mise à mort, sauf en cas d’urgence, si une telle personne n’est pas immédiatement disponible.

2. Le choix de la méthode de mise à mort d’urgence dépend du système d’élevage, de l’espèce, de la taille et du nombre de poissons à mettre à mort; la nécessité de mettre à mort rapidement des grandes quantités de poissons doit aussi être considérée.

Les méthodes utilisées doivent:

a. causer une mort immédiate, ou

b. rendre rapidement le poisson insensible jusqu'à ce que la mort survienne, ou

c. provoquer la mort d'un poisson qui est anesthésié ou étourdi efficacement.

3. Il est essentiel de contrôler l’efficacité des procédures utilisées pour la mise à mort d’urgence. Le contrôle devrait se faire en utilisant des indicateurs fiables, tels que les suivants:

• cessation immédiate et irréversible des mouvements respiratoires (activité operculaire rythmique) ;

• perte immédiate et irréversible du réflexe vestibulo-oculaire (RVO), c’est à dire du mouvement de l’œil lorsque le poisson est balancé latéralement. Chez un poisson mort, l’œil n’a pas de mouvement.

Si un grand nombre de poissons doit être mis à mort, l’efficacité de la procédure devrait être déterminée sur un échantillon.

4. A l’exception du cas où un grand nombre de poissons doit être mis à mort rapidement, pour protéger leur bien-être ou pour le contrôle des maladies, le dioxyde de carbone ne doit pas être utilisé.

5. Sectionner les branchies ou les arcs branchiaux avant d’avoir préalablement étourdi les poissons ne doit pas être permis.

RECHERCHE

Article 20


Les Parties contractantes doivent chercher à encourager la recherche sur les développements des systèmes d’élevage qui respectent totalement les besoins biologiques et le bien-être, y compris la santé des poissons. Les études devraient porter en particulier sur :

• la mise au point de systèmes d'élevage, y compris les densités de peuplement maximales et autres facteurs contraignants, les méthodes d’observation, la lutte contre les prédateurs et la stimulation environnementale, permettant d'améliorer le bien-être, y compris la santé de ces poissons. Ces études devraient porter également sur les relations entre la qualité de l’eau, la distribution de la nourriture, la taille des poissons, le bien-être et la mortalité ;

• la perception de la douleur

• la privation de nourriture

• des méthodes de mise à mort de ces poissons et de mises à mort massives ayant pour but l’éradication des maladies

• les paramètres de qualité de l’eau

• autres indicateurs du bien-être des poissons.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Article 21


La présente Recommandation sera réexaminée dans les cinq années suivant son entrée en vigueur. Elle doit être complétée par :

• des annexes spécifiques par espèce, dès que des connaissances scientifiques et des expériences pratiques adéquates, notamment sur leurs besoins par rapport à la qualité de l’eau, à la densité de population, à l’alimentation, au comportement social et aux structures environnementales, seront disponibles ;

• une annexe contenant une description de certaines pratiques de mise à mort d’urgence, dès que des connaissances scientifiques et des expériences pratiques adéquates seront disponibles.



lien: http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/s%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/Elevage/Rec%20poissons%20F.asp

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Mer 23 Déc 2009 - 14:33
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Concernant la vente, on ne trouve pas grand chose, on a:

Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux
Art 1er:

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, les équidés, les volailles et autres animaux de basse-cour ainsi que les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriés.

Art 2:

Les soins et interventions nécessités par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme, doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.

Art 3:

Lorsque les circonstances imposent de provoquer la mort d'un animal, cette dernière doit être pratiquée par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Art 4:

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.


Annexe I - Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux.


[...]

Chapitre II - Animaux de compagnie et assimilés.


3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.


[...]


Annexe II - Concours, expositions et lieux de vente d'animaux.


Chapitre II - Concours, expositions et magasins de vente d'animaux.




    1. Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres
      lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris,
      poussins, etc.; destinés notamment à la vente, sans que toutes
      dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter
      à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au
      froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou
      prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de
      fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement
      aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
    2. En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
    3. Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour
      que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
    4. Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour
      dans l'établissement, pour assurer aux animaux des conditions
      acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération,
      de nourriture et d'abreuvement.
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